Suite à l'incendie du site de Lubrizol à Rouen, une nouvelle
réglementation se dessine pour les entrepôts. Mais pour Julia Héraut et
Louise Tschanz, du cabinet Fidal, ces évolutions font craindre une
régression du droit de l'environnement.
Le droit de l'environnement, et en particulier le droit des
installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), a
été façonné au gré des accidents technologiques.
Quelques mois après l'incendie « hors norme »
survenu à Rouen le 26 septembre 2019, le ministère de la Transition
écologique entend à nouveau intervenir dans un contexte post-accidentel.
Il projette, à ce titre, de nombreuses évolutions réglementaires afin
de « ne plus subir les risques industriels », comme l'indiquait le Sénat dans son rapport du 2 juin 2020.
Conjointement à la réflexion d'ampleur menée sur la gestion de crise et les nécessaires améliorations en matière de prévention du risque, une nouvelle modification de la réglementation environnementale est en cours.
Deux projets de décrets et deux projets d'arrêtés, soumis à la
consultation du public du 26 juin au 17 juillet 2020, prévoient de
modifier le volet « Seveso » et le volet « entrepôts de matières combustibles ».
Cet article a pour objet d'étudier les enjeux des modifications réglementaires suivantes, envisagées dans le second volet :
-
l'arrêté modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux
prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la
rubrique 1510 ;
- le décret modifiant la nomenclature des ICPE et la
nomenclature annexée à l'article R.122-2 du code de l'environnement
(projets soumis à évaluation environnementale).
Contexte juridique et économique des entrepôts et plateformes logistiques
Selon la réglementation en vigueur, les entrepôts et plateformes
logistiques (EPL) qui cumulent les trois critères suivants relèvent de
la réglementation des ICPE au titre de la rubrique 1510 :
- entrepôts couverts ;
- quantité de stockage de matières ou produits combustibles supérieure à 500 tonnes ;
- volume de stockage supérieur ou égal à 5 000 m3.
En outre, plusieurs rubriques de la nomenclature des ICPE encadrent
les stockages sectoriels, à l'instar des entrepôts frigorifiques (1511),
du stockage de papiers et cartons (1530), du stockage de bois (1531
et 1532), du stockage de céréales et grains (2160), du stockage de
polymères (2662) et du stockage de pneumatiques (2663).
Selon les statistiques du ministère,
la France dispose de 78 millions de m² d'entrepôts et de plateformes
logistiques d'au moins 5 000 m², qui emploient 163 000 personnes dans
les professions de l'entreposage et de la manutention ; la filière
représente donc un fort enjeu économique.
Pourtant, les retours d'expérience démontrent que la réglementation
ICPE demeure largement méconnue. À titre d'exemple, les règles relatives
au transport de marchandises dangereuses (ADR) sont bien mieux
maîtrisées que les prescriptions ICPE.
Les axes d'amélioration liés à la réglementation ICPE dans le secteur
de la logistique sont donc nombreux ; et l'objectif affiché par le
ministère est de renforcer les exigences liées à la sécurité des
entrepôts, secteur particulièrement accidentogène, tout en conjuguant
compétitivité et protection de l'environnement.
Prévention du risque incendie : de nouvelles obligations pour tous les sites ICPE
Le projet d'arrêté visant à modifier les prescriptions ICPE relatives aux entrepôts intègre de nouvelles obligations.
Tout d'abord, tout entrepôt ICPE devra réaliser un plan de défense
incendie, en se basant sur les scénarios d'incendie les plus
défavorables. Auparavant ce plan était principalement imposé aux ICPE
relevant du régime de l'autorisation. Essentielle en matière de
prévention des risques, cette mesure est applicable à compter du
31 décembre 2023.
En outre, tous les exploitants d'entrepôts existants devront réaliser
une étude visant à vérifier l'absence d'effet domino thermique vers des
bâtiments voisins en cas d'incendie. Cette étude devra être élaborée
avant le 1er janvier 2023 pour les installations soumises à
autorisation ou enregistrement. Pour les ICPE soumises à déclaration,
cette étude thermique devra être réalisée avant le 1er janvier 2026.
Si cette étude met en évidence des effets thermiques en limite de
site, l'exploitant aura un délai de deux ans pour réaliser des mesures
correctives. Il pourra installer soit un système d'extinction
automatique d'incendie, soit scinder les cellules existantes via un dispositif séparatif « coupe-feu 2 heures » (REI 120), et le compléter par des dispositifs de désenfumage.
Enfin, chaque ICPE doit tenir à jour un dossier, mis à disposition de
l'inspection des installations classées. Ce dossier sera désormais
complété par les rapports des assureurs, et particulièrement leurs
analyses de risques. Dans la mesure où les audits des assureurs sont
fréquents, ces nouvelles informations seront sûrement observées
attentivement par l'administration.
L'ensemble de ces nouvelles prescriptions techniques contribuera
vraisemblablement à améliorer la sécurité des sites ICPE du secteur de
la logistique, si elles sont appliquées.
Vers la disparition du régime d'autorisation ICPE dans le secteur de la logistique ?
Dans le contexte du retour d'expérience « post-Lubrizol », le
ministère propose, de manière surprenante, un assouplissement majeur de
la nomenclature ICPE et de l'évaluation environnementale.
Concernant la nomenclature ICPE, le seuil de l'autorisation de la
rubrique 1510 est relevé de 300 000 m³ à 900 000 m³. De plus, le régime
d'autorisation ICPE est purement supprimé pour les rubriques 1530, 2662
et 2663.
Il convient de rappeler que le régime de l'autorisation ICPE est le
plus exigeant en matière de prévention des risques et de protection de
l'environnement. Seul ce régime prévoit une étude de dangers ainsi
qu'une fréquence d'inspection entre trois à cinq ans (contre sept ans
pour les ICPE à enregistrement).
En pratique, cette réduction drastique du périmètre de l'autorisation
ICPE aura pour conséquence directe une baisse du nombre de contrôles.
Cela contrevient pourtant à l'objectif affiché par le ministère de
renforcer la sécurité des entrepôts et les moyens alloués à l'inspection
des ICPE.
Dans un secteur qui peine à intégrer la réglementation ICPE, cet
allègement pourrait mener certains exploitants à reporter la mise en
conformité de leur site, tant il est vrai qu'une réglementation méconnue
et rarement contrôlée a peu de chance d'être pleinement appliquée.
Concernant l'évaluation environnementale, son périmètre est également
réduit. Auparavant, tout projet créant une surface de plancher
supérieure ou égale à 40 000 m2 était soumis à évaluation environnementale. Désormais, seuls les projets créant au minimum 40 000 m2 situés dans un espace non urbanisé seront soumis à évaluation environnementale.
Il s'agit d'une réduction du périmètre de l'évaluation
environnementale systématique et, par conséquent, d'un renforcement de
la procédure dite « au cas par cas ». Pourtant, cette procédure est
largement critiquée en raison de la baisse du nombre des évaluations
environnementales qui en résulte en pratique.
Dès lors, nous constatons une certaine dissonance entre les objectifs
annoncés par le Gouvernement et les assouplissements envisagés de la
nomenclature ICPE et de l'évaluation environnementale, dont les
conséquences en matière de sécurité et de protection de l'environnement
ne seront pas neutres.
Conclusion
Les projets d'arrêté et de décret visant à modifier la réglementation
environnementale applicable aux entrepôts ne semblent répondre que
partiellement aux attentes de la société civile et à celles du secteur
de la logistique.
Concernant la société civile, les attentes sont fortes suite à
l'incendie « Lubrizol ». Sont ainsi réclamés plus de moyens, plus de
contrôles et plus d'informations et de participation du public.
La Convention citoyenne pour le climat témoigne de ces
préoccupations. En effet, une de ses propositions, listée dans le
rapport du 26 juin 2020, consiste à « contrôler et sanctionner plus efficacement et rapidement les atteintes aux règles en matière environnementale » (proposition C.6.1).
Or, si les textes actuellement en consultation introduisent de
nouvelles obligations en matière de sécurité des entrepôts, les
modifications visant à alléger la réglementation environnementale
contreviennent à ces attentes.
Concernant le secteur de la logistique, celui-ci requiert une
réglementation plus lisible et davantage de sécurité juridique. Or la
rédaction adoptée ne semble pas clarifier la norme, surtout s'agissant
des nouvelles modalités de classement. De plus, le fait d'alléger la
nomenclature des ICPE et l'évaluation environnementale fait courir un
risque contentieux aux projets de textes, qui pourraient être annulés
pour non-respect du principe de non-régression du droit de
l'environnement.
Selon ce principe, prévu par l'article L. 110-1, 9° du code de
l'environnement, la protection de l'environnement, assurée par les
dispositions législatives et réglementaires, ne peut faire l'objet que
d'une amélioration constante compte tenu des connaissances scientifiques
et techniques du moment.
De surcroît, les nouvelles prescriptions techniques impliqueront
d'importants investissements, dans un délai relativement court pour un
secteur très concurrentiel. Or, dans le même temps, l'assouplissement de
la nomenclature ICPE entraîne un allègement des contrôles, laissant
douter de l'effectivité de ces nouvelles prescriptions.
Enfin, une approche pragmatique était attendue par les exploitants. À
l'instar de l'attestation de capacité de transport de marchandises, une
obligation de formation en droit des ICPE serait pertinente. La
création d'une « attestation de capacité de stockage de marchandises en entrepôt ICPE » contribuerait sans doute à l'effectivité de la réglementation.
La « flexisécurité environnementale » est à l'œuvre : flexibilité des
régimes administratifs et de l'évaluation environnementale et en même
temps renforcement de la sécurité des entrepôts grâce à des
prescriptions techniques. Toutefois, ces allègements réglementaires
pourraient être appréciés comme une régression par les juridictions.